P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
24. Tout document produit en vertu du présent règlement et rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français certifiée conforme par un traducteur agréé ou, lorsqu’il n’en existe aucun, par une personne qualifiée au Québec.
A.M. 2005-019, a. 24; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
24. Tout document produit en vertu du présent arrêté et rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français certifiée conforme par un traducteur agréé ou, lorsqu’il n’en existe aucun, par une personne qualifiée au Québec.
A.M. 2005-019, a. 24.